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Jeunes travailleurs

Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs

Chapitre 1er : Champ d’application

La présente loi est applicable aux :

  • « jeunes » : toutes personnes âgées de moins de 18 ans accomplis ayant un contrat de travail et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, les stagiaires, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire temporaire, les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
  • « enfant » : jeunes de moins de 15 ans soumis à l’obligation scolaire.
  • « adolescent » : jeunes entre 15 et 18 ans, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.

De plus les articles 12,13, sous-chapitre 8 et 14 sont applicables aux jeunes jusqu’à l’âge de 21 ans accomplis.
Les conditions applicables au travail des adolescents dans le service domestique, l’agriculture et la viticulture pourront être précisées par règlement grand-ducal.

Chapitre 2 : Travail des enfants

Il est interdit d’employer des enfants à des travaux d’une nature quelconque.
La participation des enfants à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite. L’interdiction ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités visées soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.

Chapitre 3 : Obligations générales de l’employeur

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes. Ces mesures sont mises en place sur la base d’une évaluation des risques faite avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail. Si l’évaluation révèle l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de leur santé, gratuites et adéquates, seront assurées à des intervalles réguliers par le service de santé au travail compétent.
Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, ou avant l’entrée en service, l’employeur informe par écrit le « jeune » travailleur des risques éventuels et de toutes les mesures prises au niveau de la santé et de la sécurité.

Les élèves et étudiants travaillant pendant les vacances scolaires devront se présenter à la visite d’embauche si le poste qu’ils occuperont est un poste à risque de maladie professionnelle ou un poste de sécurité.

Chapitre 4 : Vulnérabilité des jeunes - Interdiction de travail

Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation, leur formation professionnelle, du fait d’un manque d’expérience, de l’absence de conscience des risques existants ou virtuels.
Sont notamment interdits, les travaux (cf. liste en annexe) qui :

  • vont au-delà de leurs capacités physiques et psychiques
  • exposent à des agents toxiques, cancérigènes, à des radiations
  • exposent à des températures extrêmes (froid, chaud)
  • exposent au bruit, aux vibrations
  • entraînent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques, chimiques

Le travail à la tâche, à la chaîne, ou tout autre système permettant d’obtenir une rémunération plus élevées moyennant l’accélération du rythme est interdit pour les adolescents.

Chapitre 5 : Travail des adolescents

Sécurité et Santé au travail

Des instructions spécifiques doivent être données aux adolescents si lors de leur formation professionnelle, ils doivent être initiés à des travaux dangereux
L’employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un fichier avec toutes les données personnelles et liées au travail de ce(s) adolescent(s). Les examens médicaux sont conformes à ceux prévus par la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail

Durée du travail

La durée de travail ne doit pas dépasser 8 heures/jour et 40 heures/semaine. Les heures passées à l’école (formation en alternance) sont comptées comme heures de travail et l’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire. 
La prestation d’heures supplémentaires est interdite, sauf exceptionnellement après demande de l’employeur avec justifications auprès du Directeur de l’ITM.

Période de repos et temps de pause

Après une durée de 4 heures, les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunérés d’au moins 30 minutes. Au cours de chaque période de 7 jours, les adolescents bénéficient d’un repos périodique de 2 jours consécutifs incluant en principe le dimanche.

Travail pendant les dimanches et jours fériés légaux

Les adolescents ne peuvent être employés durant les dimanches et jours fériés légaux. Par dérogation, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents durant ces jours en informant sans délai le directeur de l’ITM et en lui précisant les motifs. Dans la période de 12 jours suivants, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée. Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 100%, celui des jours fériés légaux comme le dimanche avec en plus l’indemnité pour jours fériés légaux.

Travail de nuit

Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit c’est-à-dire pendant une période de 12 heures consécutives comprenant nécessairement la période 20h00-6h00. Pour les entreprises et service à marche continue, le travail est autorisé jusque 22h00 mais toujours interdit dans la plage minuit-4 heures.
En cas d’affectation à un travail de nuit, une évaluation de la santé est faite à intervalles réguliers par le service de médecine du travail compétent.

Congés payés

Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables au minimum sauf convention plus favorable. Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l’enseignement supérieur.

Rémunérations

Le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé pour un travail de valeur égale, en % de la rémunération des travailleurs adultes au même poste (80% de 17 à 18 ans, ; 75% de 15 à 17 ans).
Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs âgés de 18 ans accomplis.

 Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs